L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
111. Un billet-surprise comporte les caractéristiques suivantes:
1°  les mentions suivantes doivent y être inscrites:
a)  le nom et le numéro de licence du titulaire qui achète l’ensemble de billets-surprise;
b)  le nom du jeu;
c)  le nombre de prix offerts, la combinaison de symboles ou le symbole gagnant de chacun des prix ainsi que sa valeur;
d)  le prix de vente du billet et son numéro de série;
e)  un avis indiquant que les prix gagnés avec des billets-surprise doivent être réclamés avant la fin du bingo et qu’ils sont remis en argent comptant;
2°  un billet gagnant ne peut permettre de gagner un prix supérieur à 500 $;
3°  la surface de chaque billet doit être opaque de façon à ce qu’il soit impossible de lire les symboles à l’aide d’une source de lumière quelconque et aucune partie du billet ne peut être détachable à l’exception de sa languette;
4°  chaque fenêtre du billet doit être conçue de façon à ce qu’il soit impossible d’en lire le contenu sans relever la languette ou sans laisser d’autres traces d’altération;
5°  s’il s’agit d’un billet gagnant, il ne doit pas être identifiable par sa couleur ou sa taille ni par la présence d’une marque quelconque;
6°  un billet-surprise ne doit comporter aucun bon ni autre matériel promotionnel ou publicitaire.
D. 1108-2007, a. 111.